Brexit: ce qui peut changer pour les pêcheurs en cas de « no-deal »

– A l’origine –

A l’origine, le Royaume-Uni possède, comme chaque Etat, une zone économique exclusive (ZEE) qui s’étend jusqu’à 200 milles au large de ses côtes, sauf lorsque deux Etats se font face et sont séparés par une distance moindre. C’est notamment le cas en Manche, entre le Royaume-Uni et la France, où la délimitation maritime est déterminée par des règles de droit international, selon plusieurs critères dont la forme des côtes.

Dans cette zone économique exclusive, étendue à 200 milles en 1982 par la convention de Montego Bay, « on reconnaît à l’Etat côtier le droit de réglementer certaines activités, dont la pêche, et de mettre des limites », selon le CNPMEM.

– Depuis l’entrée du Royaume-Uni dans l’Europe –

Dans le contexte communautaire, il a été décidé que ces zones sont mises en commun par les Etats-membres, entérinant une gestion commune. C’est ce qu’on appelle la politique commune de la pêche (PCP), qui régit ces activités en Europe et que le Royaume-Uni a accepté d’appliquer, en faisant son entrée dans l’Europe.

Il existe une subtilité toutefois, qui concerne une zone de 6-12 milles marins au large des côtes, où il y a un accès « restreint et listé dans les règlements de base de certains navires de certains Etats-membres, parfois pour certaines espèces », indique-t-on au CNPMEM.

Il s’agit de la reconnaissance d’activités traditionnelles avant l’établissement de la politique commune des pêches.

Aujourd’hui, les Français, par exemple, ont le droit d’accéder à une quinzaine de zones situées dans les 6-12 milles en mer territoriale britannique.

– Ce dont les Britanniques ne veulent plus –

Les Anglais ont dénoncé ce principe des 6-12 milles et ne souhaitent plus reconnaître ces activités traditionnelles, en vigueur depuis des dizaines, voire des centaines d’années, une dénonciation contestée par certains pays de l’UE, qui souhaitent maintenir les principes de base de partage et de réciprocité, prévus depuis 1964 par la Convention de Londres et depuis 1970 par la PCP – réformée ensuite à de nombreuses reprises.

En cas de « no-deal », le Royaume-Uni n’a plus à reconnaître ces activités traditionnelles et décide qui a le droit d’accéder à ses eaux.

Selon le droit international, à charge pour lui, en tant qu’Etat côtier, de décider le niveau de TAC (Totaux admissibles de capture) pour les stocks qui sont dans ses eaux.

– Plusieurs options –

Une subtilité encore, toutefois: le droit international impose aux Britanniques « de coopérer avec les autres Etats avec lesquels ils ont des stocks partagés », précise-t-on au CNPMEM. Une « obligation de coopération » sans obligation de résultat, toutefois.

« Le Royaume-Uni aura deux options: il va considérer que ces TAC peuvent être pêchés par toute sa flotte ou il pourra aussi décider qu’il y a une partie du TAC que sa flotte n’est pas en capacité de pêcher », ajoute-t-on au CNPMEM.

Dans ce dernier cas, deux nouvelles options s’ouvrent à lui : soit il le laisse à l’eau, ou alors il le rend disponible à d’autres flottes.

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