La Cour de Luxembourg se range ainsi au raisonnement juridique de son avocat général, qui avait suggéré en septembre d’invalider un arrêt du tribunal de l’UE ayant annulé l’accord.
Cet arrêt rendu le 10 décembre 2015 avait provoqué la colère de Rabat et mis dans l’embarras l’Union européenne, qui avait fait appel devant la CJUE.
La décision du tribunal avait eu pour effet d’invalider l’accord de 2012 sur des mesures de libéralisation réciproques de produits agricoles et de produits de la pêche, mais aussi un précédent accord UE-Maroc dit d' »association » approuvé en 2000 avec un champ d’application territorial identique.
Au final, la Cour a jugé que le tribunal, dans sa décision d’annulation, avait omis de tenir compte du « statut séparé et distinct » du Sahara occidental reconnu par l’ONU.
Ainsi, stipule la CJUE, « il est exclu de considérer que l’expression +territoire du Royaume du Maroc+, qui définit le champ territorial des accords d’association et de libéralisation, englobe le Sahara occidental et, partant, que ces accords sont applicables à ce territoire ».
La Cour rappelle qu' »actuellement, la plus grande partie du Sahara occidental est contrôlée par le Maroc ».
Et qu' »une partie de moindre taille de ce territoire, située à l’est, est contrôlée par le Front Polisario, un mouvement qui vise à obtenir l’indépendance du Sahara occidental et dont la légitimité est reconnue par l’Organisation des Nations Unies (ONU) ».