La Cour de cassation a répondu ainsi à un justiciable qui réclamait qu’un site d’annonces soit contraint de vérifier que les annonces publiées en son nom soient bien des annonces provenant de lui et non d’un usurpateur.
Un tel contrôle a priori, à la charge d’un hébergeur, sur des annonces futures et éventuelles, aboutirait à lui imposer une obligation générale de surveillance des informations et une appréciation autonome du contenu de ces annonces, ce qui n’est pas possible, ont expliqué les juges.
Un commerçant faisait valoir qu’un site de petites annonces publiait des annonces frauduleuses et fausses qui utilisait ses nom et qualité. L’hébergeur doit contrôler et trier a priori, soutenait-il devant la justice, les annonces qu’il va publier, afin de retirer celles qui ont une origine frauduleuse. Il s’agissait de contrôler toutes les annonces, qui faisaient état de son nom ou de son numéro de registre du commerce par exemple, afin de retirer toutes celles susceptibles d’aboutir à de fausses commandes.
Mais le juge ne peut pas imposer à ce fournisseur d’accès une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet ou stocke, ni une obligation de recherche de circonstances qui révèleraient des activités illicites, a expliqué la Cour de cassation. Cela excèderait son obligation de prévention des dommages.
(Cass. Com, 27.3.2024, T 22-21.586).