Dans sa décision, le juge des référés du Conseil d’Etat « rejette » la demande de l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé), qui l’avait saisi en appel après le rejet de son recours devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon.
« Le juge relève les circonstances exceptionnelles dans lesquelles l’accueil de ces personnes a dû être organisé » et observe « que les droits de ces étrangers n’ont pas, de ce seul fait, été entravés de façon grave et manifestement illégale ».
Les 234 rescapés secourus en Méditerranée par le navire ambulance Ocean Viking et débarqués le 11 novembre à Toulon avaient été transférés dans cette zone, créée dans un centre de vacances de la presqu’ile de Giens, à Hyères (Var), le temps que leurs dossiers soient examinés.
Une grande partie en a depuis été libérée, soit par décision judiciaire, soit parce qu’ils sont mineurs isolés, soit parce qu’ils ont bénéficié d’une admission sur le territoire au titre de l’asile après des entretiens avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra).
Le juge des référés du Conseil d’Etat note que l’Ofpra « a pu mener les entretiens légalement prévus », et que « le juge des libertés et de la détention puis la cour d’appel d’Aix-en-Provence se sont prononcés sur la prolongation des mesures de détention, qui a d’ailleurs été refusée dans la grande majorité d’entre eux ».
Il relève par ailleurs « qu’à l’exception des quelques heures durant lesquelles les personnes étaient présentes sur la base militaire, l’association requérante a pu accéder au village vacances sans entrave ».
Selon le communiqué, le ministère de l’Intérieur a transmis à l’Anafé une « liste actualisée des 16 personnes » maintenues dans ce centre, « afin de lui faciliter l’exercice de sa mission d’assistance, comme il s’y était engagé lors de l’audience au Conseil d’État » qui s’est tenue vendredi, et « les avocats ont également accès au village vacances ».
Je luge des référés du Conseil d’Etat conclut à « l’absence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ».
cel/rhl