Les juges ont annulé début juillet la condamnation d’un capitaine belge à payer à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse plus de 93.000 euros de dommages et intérêts pour avoir ancré son yacht de 33 mètres à trois reprises à l’été 2023 dans une zone interdite par arrêté préfectoral au mouillage des embarcations de plus de 24 mètres.
Un renversement de la jurisprudence établie, au fil d’une douzaine de décisions du tribunal maritime de Marseille, compétent sur l’ensemble des côtes méditerranéennes françaises pour sanctionner les délits commis en mer. Cette juridiction spécialisée s’était peu à peu érigée en l’un des tout premiers défenseurs des herbiers de posidonies, souvent qualifiés de « poumon de la Méditerranée ».
Le tribunal maritime est allé au-delà de la simple sanction pénale pour mouillage dans une zone interdite – souvent une amende – en condamnant aussi les contrevenants à la réparation du préjudice écologique causé à cette espèce végétale marine protégée depuis 1988.
Dans l’un des derniers jugements en date, la capitaine d’un navire, condamnée à 5.000 euros dont 3.000 euros avec sursis pour avoir jeté l’ancre dans une zone interdite, s’est vue ensuite condamnée à verser 21.409 euros à l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, chargée de la régénération des herbiers.
Avec l’aide d’un assistant spécialisé qui a synthétisé une littérature scientifique foisonnante, le tribunal avait établi une méthodologie innovante et une règle de calcul pour chiffrer au mieux le préjudice écologique causé par l’arrachage lors de la remontée de l’ancre et le frottement de la chaîne sur l’herbier.
La posidonie, endémique à la mer Méditerranée, rend des services écologiques primordiaux : préservation des plages de l’érosion, abris pour la reproduction de nombreuses espèces de poissons, séquestration du carbone dix fois supérieur à celle d’une forêt tempérée.
– Valeur à l’hectare –
Le tribunal a chiffré à 86.676 euros la valeur écosystémique par an d’un hectare d’herbier. Les juges calculent ensuite la superficie détruite par l’ancre et la chaîne selon la longueur du bateau. Le choix d’une estimation, favorable, moyenne ou défavorable de la superficie affectée par le mouillage dépend principalement des conditions météorologiques (vent, houle…) mais aussi de sa durée.
Les juges ne s’arrêtent pas à multiplier la surface dégradée par la valeur écosystémique mais, à l’aide d’une formule complexe, prennent en compte le facteur temps puisqu’un quart de siècle est nécessaire à la régénération totale des herbiers détruits. Sur 25 ans, ils appliquent un quotient dégressif de 100% de la valeur écosystémique la première année pour atteindre 10% à vingt ans.
Ce sont les associations de défense de l’environnement France Nature Environnement (FNE), la Ligue de Protection des Oiseaux et Longitude 181 qui réclament en tant de parties civiles la condamnation à des dommages et intérêts et leur attribution à l’Agence de l’eau.
Le 1er juillet, la cour d’appel a donc balayé cette jurisprudence, notant que ne figure au dossier « aucun constat sous l’eau, aucune photographie, aucun relevé permettant d’objectiver une atteinte effective aux herbiers imputable aux mouillages » sanctionnés.
Incompréhensible pour les associations pour lesquelles un constat à chaque infraction de mouillage interdit est irréalisable. « Quand les juges empêchent de réparer les atteintes à l’environnement, déplore Me Isabelle Vergnoux, partie civile dans plusieurs dossiers, cela réduit à néant la trop rare réglementation en faveur de la protection de l’environnement, sachant que seulement 1% des atteintes à l’environnement sont sanctionnées ».
La juriste de FNE, Judith Sébert, qui réfléchit à un possible pourvoi en cassation, regrette: « exiger davantage de preuve de sa destruction revient à nier l’objectif des interdictions de mouillage ».
A l’inverse, le secteur professionnel du yachting entrevoit dans cette décision la « levée du principal obstacle à la croissance du secteur en France alors que la Côte d’Azur reste une étape de choix pour les clients ».




